M-35.1, r. 82 - Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec

Full text
9. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
(a)  se conformer à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration du Syndicat, agissant en tant qu’office de producteurs;
(b)  honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat agissant en tant qu’agent de négociation ou agent de vente;
(c)  faire connaître au Syndicat, sur demande, l’étendue et la composition de ses boisements et ses possibilités de coupe;
(d)  informer le Syndicat de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
(e)  fournir au Syndicat tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan;
(f)  respecter les quotas de coupe établis par le Syndicat;
(g)  se conformer aux normes établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
(h)  identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
(i)  confier au Syndicat l’exclusivité de la vente du produit visé;
(j)  écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent acheteur ou des agents acheteurs désignés par le Syndicat;
(k)  recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désigné par le Syndicat;
(l)  n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par le Syndicat;
(m)  respecter les quotas de livraison établis par le Syndicat;
(n)  supporter les frais d’administration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon les modalités que le Syndicat établira pour la perception de ces frais et autoriser, s’il y a lieu, le Syndicat à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
(o)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par le Syndicat conformément aux modalités établies par le Syndicat et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 9.